{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-37_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5837&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f4dd75e80893d263d7020a14f953d2f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.37", "INT.2012.310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.37 (INT.2012.310)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais d'une procédure de preuve à futur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:44:00", "Checksum": "e66b5d697e55d9eb81f5b528772bbfd0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.37 (INT.2012.310)\nRegeste:\nSort des frais d'une procédure de preuve à futur.\n\nVu le recours interjeté le 21 mars 2012 par l’entreprise X. AG contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2012 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la procédure de preuve à futur qui oppose, aux côtés de l’entreprise T. SA, la recourante à l'entreprise Y. AG,\nvu le dossier,\nC O N S I D E R A N T\nqu'invoquant l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec l’entreprise T. SA pour des travaux conçus par l’entreprise X. AG et l'existence de défauts à l'ouvrage qui lui fut livré, l'entreprise Y. AG, maître de l'ouvrage, a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une requête de preuve à futur dirigée contre ces deux sociétés, fondée à la fois sur l'article 158 CPC et l'article 367 al.2 CO, et visant à l'expertise de l'ouvrage,\nque l’entreprise T. SA s'en est remise à l'appréciation du juge sur la question de savoir s'il y avait ou non matière à ordonner une expertise, alors que l’entreprise X. AG a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son mal fondé,\nque dans une première décision du 11 octobre 2011, le juge saisi a ordonné à titre de preuve à futur l'expertise de l'ouvrage et fixé aux parties un délai de 10 jours pour formuler des propositions quant à la personne de l'expert, les requises disposant du même délai pour déposer d'éventuelles contre-questions à celles déjà formulées par la requérante, la décision précisant que la preuve ainsi ordonnée n'intervenait ni dans le cadre de l'article 367 al. 2 CO ni dans celui de l'article 158 al. 1 let.b in initio CPC, mais bien dans celui défini par l'article 158 al. 1 let. b in fine CPC,\nqu'après que les parties avaient proposé des noms d'expert, que les requises avaient déposé des contre-questions d'expertise et qu'une avance de frais représentant le tiers du devis établi par l'expert pressenti avait été demandée à chacune des trois parties qui se sont exécutées, le premier juge a, dans une nouvelle ordonnance du 7 mars 2012, désigné l'expert, défini les questions à son intention qu'il admettait et arrêté que les frais de l'expertise, que les parties avaient avancés, suivraient le sort de la cause au fond,\nqu'en temps utile, l’entreprise X. AG recourt contre cette deuxième ordonnance, en tant qu'elle fait suivre le sort de la cause au fond aux frais d'expertise,\nqu'en bref, elle soutient qu'une procédure de preuve à futur n'étant pas nécessairement suivie d'un procès, à la différence de mesures provisionnelles qui doivent être validées par l'introduction d'une action au fond en application de l'article 263 CPC, il se justifierait, en pareil cas et contrairement à l'usage découlant de la faculté prévue par l'article 104 al. 3 CPC, de trancher la question de la répartition des frais entre les parties à l'issue de la procédure de preuve à futur, soit au moment du dépôt du rapport de l'expert et de son éventuel rapport complémentaire qui met fin à la procédure de preuve à futur,\nque l'entreprise Y. AG conclut pour sa part au rejet du recours,\nqu'en application des articles 103 et 319 let. b ch. 1 CPC, les décisions relatives aux avances de frais sont susceptibles d'un recours limité au droit,\nqu'on peut admettre que le recours, qui s'en prend uniquement à la détermination du juge de première instance sur une question de répartition des frais, entre dans la catégorie des recours visés par l'article 103 CPC et qu'il est dès lors recevable,\nqu'en application de l'article 102 al. 1 CPC – il en irait d'ailleurs de même dans le cadre d'un constat fondé sur l'article 367 al. 2 CO – l'avance des frais d'une expertise incombe à la partie qui demande la preuve ou le constat,\nque ni la première ordonnance du juge, que les parties n'ont pas entreprise, ni la demande d'avancer le tiers des frais prévisibles faite à chacune des parties, n'expliquent pour quels motifs il y avait lieu de déroger à ce principe,\nque cependant, faute de contestation à ce sujet et nonobstant les inconvénients que cela crée (voir ci-dessous), on s'en tiendra à ce que le premier juge a décidé, à quoi les parties se sont soumises,\nque cela étant, l'expertise ordonnée a pour but l'établissement d'un certain nombre de faits, au nombre desquels ne figure pas l'éventuelle répartition des responsabilités entre les deux requises à raison des défauts dont l'ouvrage serait affecté et dont elles pourraient répondre, tâche éminemment réservée au juge à défaut d'accord des parties à ce sujet,\nqu'ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, le ou les rapports de l'expert ne sauraient constituer en tant que tels et à eux seuls la cause d'une répartition des frais d'expertise entre les différentes parties,\nque, pour ce faire, il faudra soit un accord transactionnel entre elles par lequel elles conviendront, à partir des constatations de l'expert, de régler à l'amiable les questions litigieuses pouvant les diviser, soit, à défaut d'accord, que la partie qui y a intérêt – en principe l'intimée – ouvre action pour faire reconnaître ses droits, l'expertise servant de preuve dans ce procès,\nque dans le premier cas, les parties pourront s'entendre sur la répartition de la charge définitive des frais d'expertise dans le cadre de leur accord ou, à défaut et si seule cette question reste litigieuse, en appeler au juge de la preuve à futur pour qu'il tranche la question dans une décision complémentaire (en ce sens, Tappy, CR-CPC n.15 ad art. 104),\nque cette voie pourrait être suivie même dans l'hypothèse, envisagée par la recourante, où il découlerait des constatations de l'expert que l’entreprise X. AG n'encourt pas de responsabilité pour les défauts dont l'ouvrage serait affecté,"}