4. vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), 5. désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), 6. fixation d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO), 7. obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d’une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 697h, al. 2, 802, al. 4, et 857, al. 3, CO), 8. contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO),