Dit que l'entier de l'avance des frais d'expertise incombe aux époux Y. 4. Arrête les frais de la procédure de recours au montant réduit de 750 francs, que les recourants ont avancés chacun pour un tiers. 5. Met les frais ainsi arrêtés, soit 750 francs, à la charge des époux Y. et condamne solidairement ces derniers à rembourser 250 francs à chacun des trois recourants. 6. Alloue à chacun des recourants et à la charge solidaire des époux Y. une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 5 juin 2012 a. Vérification 1