En des termes assez similaires, ils concluent à l'annulation des décisions qu'ils contestent, avec ou sans renvoi, en faisant valoir pour l'essentiel que ce sont les intimés maîtres de l'ouvrage et eux seuls qui requièrent la mise en œuvre d'une expertise. Dès lors et en application de l'article 102 al.1 CPC, en principe de droit impératif et ne réservant pas le pouvoir d'appréciation du juge pour procéder à une autre répartition, il incombe aux seuls intimés maîtres de l'ouvrage de procéder à l'avance des frais de l'expertise. L'hypothèse envisagée par l'article 102 al.2 CPC n'est en l'espèce pas réalisée. Les décisions du juge violent également l'article 367 al.2 CO.