et se basant sur la clef de répartition proposée par l'expert, le juge a requis l'entreprise X3 SA de procéder à une avance de frais de 1'530 francs "faute de quoi les preuves requises pourraient ne pas être administrées". Il en a fait de même en demandant une avance de 5'320 francs à X1 et de 7'850 francs à l’entreprise X2 Sàrl, le solde de l'avance des honoraires présumés de l'expert étant facturé aux requérants maîtres de l'ouvrage par 7'300 francs. C. X1, l’entreprise X2 Sàrl et l'entrprise X3 SA recourent tous trois contre les décisions les invitant à procéder à des avances de frais.