Il a accompagné sa réponse d'une série de 13 questions à l'intention de l'éventuel expert. L'entreprise X3 SA a quant à elle souligné qu'il fallait distinguer le constat de l'ouvrage, tel que le prévoit l'article 367 al.2 CO, de la preuve à futur au sens strict, devant être administrée préventivement dans le cas d'un moyen de preuve appelé à se perdre. Dès lors que l'on se trouvait dans le premier cas de figure, elle admettait le principe d'une expertise, tout en contestant certaines des questions qu'avaient formulées les maîtres de l'ouvrage.