Invoquant en particulier les articles 367 al.2 CO et 158 al.1 let.a CPC, ils ont conclu à la désignation d'un expert et déposé un questionnaire à l'intention de celui qui serait désigné. Certaines des entreprises requises ont répondu qu'elles estimaient ne pas être concernées par la requête. L'entreprise X2 Sàrl a pour sa part conclu principalement au rejet de la requête, qu'elle estimait prématurée dès lors que les travaux n'étaient pas terminés. A titre subsidiaire, elle a contesté soit l'existence de défauts, soit qu'elle puisse être tenue pour responsable de ceux qui affecteraient tout de même l'ouvrage.