{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-33_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6303&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11b1f81832ecaa7631175c2773862080"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.33", "INT.2013.271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.33 (INT.2013.271)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Charge de l'avance de frais de l'expertise avant procédure d'un ouvrage prétendument défectueux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:44:12", "Checksum": "14583ce802de4f3bffbfe4e136ad0ac5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.33 (INT.2013.271)\nRegeste:\nCharge de l'avance de frais de l'expertise avant procédure d'un ouvrage prétendument défectueux.\n\n\n2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.\n1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.\n2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.\n3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.\n1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:\na.\nlorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;\nb.\nlorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.\n2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.\nLa procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:\na.\npartie générale:\n1.\ndépôt en justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO1),\n2.\nfixation d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),\n3.\nconsignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),\n4.\nautorisation de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),\n5.\nfixation d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 12, CO),\n6.\nconsignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);\nb.\npartie spéciale:\n1.\ndésignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),\n2.\nfixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),\n3.\nfixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),\n4.\ndésignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),\n5.\nfixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),\n6.\nrestitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),\n7.\ncouverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),\n8.\nsuspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),\n9.\nfourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);\nc.\ndroit des sociétés:\n1.\nretrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),\n2.\ndésignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),\n3.\ndésignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),\n4.\nvente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),\n5.\ndésignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),\n6.\nfixation d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO),\n7.\nobligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d’une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 697h, al. 2, 802, al. 4, et 857, al. 3, CO),\n8.\ncontrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO),\n9.\nconvocation de l’assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et inscription d’un objet à l’ordre du jour et convocation de l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch. 2, et 881, al. 3, CO),\n10.\ndésignation d’un représentant de la société en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),\n11.\ndésignation et révocation de l’organe de révision (art. 731b CO),\n12.\nconsignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),\n13.\nrévocation des administrateurs et des contrôleurs de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO);\nd.\npapiers-valeurs:\n1.\nannulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),\n2.\ninterdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),\n3.\nextinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),\n4.\nconvocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).\n1 RS 220\n2 Rectifié par la Commission de\nrédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10)."}