{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-33_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6303&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11b1f81832ecaa7631175c2773862080"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.33", "INT.2013.271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.33 (INT.2013.271)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Charge de l'avance de frais de l'expertise avant procédure d'un ouvrage prétendument défectueux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:44:12", "Checksum": "14583ce802de4f3bffbfe4e136ad0ac5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.33 (INT.2013.271)\nRegeste:\nCharge de l'avance de frais de l'expertise avant procédure d'un ouvrage prétendument défectueux.\n\n\n1. Les décisions relatives aux avances de frais sont susceptibles d'un recours limité au droit (art.103, 319 let.b ch.1 CPC). Comptant au nombre des ordonnances d'instruction, elles doivent être contestées par écrit et de manière motivée (art.321 al.1 CPC), dans un délai de 10 jours (art.321 al.2 CPC).\nEn l'espèce, les trois décisions contestées ont été expédiées aux recourants le 28 février 2012. Le dossier ne renseigne pas sur leur mode d'acheminement aux destinataires. De façon un peu étonnante, elles ne leur seraient parvenues que le 5 mars suivant, soit auraient mis 6 jours à les atteindre. Toutefois, dès lors que la preuve d'une notification antérieure ne peut être rapportée et que les trois recourants, représentés par trois mandataires distincts, affirment à l'unisson qu'ils ont reçu la décision le 5 mars précisément, on retiendra cette date comme celle de notification. Cela étant, les recours ont été déposés dans les formes et délai prérappelés, de sorte qu'ils sont recevables.\n2. A strictement parler, le cadre dans lequel s'inscrit la demande d'expertise que les intimés ont déposée est bien celui, relevé par l'entreprise X3 SA, de la procédure gracieuse prévue par l'article 367 al. 2 CO et mise en œuvre désormais par l'article 250 let. b ch. 4 CPC. Au demeurant, à supposer que l'on considère que la demande relève de l'article 158 al. 1 let. a CPC, en tant que preuve pouvant être administrée de tout temps parce que la loi – soit précisément l'article 367 al. 2 CO – le prévoit, l'analyse de la question soulevée par les recours et la réponse qui devrait lui être apportée ne seraient pas différentes.\nEn effet, que ce soit par application directe de l'article 367 al. 2 CO, ou par le détour de l'article 102 al. 1 CPC, il ne fait pas de doute que l'avance des frais d'une expertise incombe à la partie qui demande le constat ou la preuve. En l'espèce, il n'est pas contestable, ni contesté d'ailleurs, que ce sont les seuls intimés, à l'exclusion des recourants. Une répartition plus nuancée de l'avance de frais entre les différentes parties, au sens de l'article 102 al. 2 CPC (voir à ce sujet Tappy in CR-CPC, n.8 et 9 ad art. 102), ne saurait donc intervenir. Cela est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, comme le soulignent à la fois les recourants et les intimés, les questions – ou contre-questions – que les recourants ont posées à la suite de celles des intimés ont toutes pour cadre ces dernières et, plus généralement, les différents défauts que les intimés ont allégués dans leur requête de preuve à futur. En les posant, les recourants n'ont fait, comme ils l'ont tous affirmé, qu'exercer leur droit de participer à la procédure d'expertise et d'être entendus dans ce contexte. Même si on peut envisager une réserve au principe général discuté ci-dessus pour le cas où, à la suite d'une demande de constat ou de preuve par expertise, la partie requise saisissait l'occasion et la balle au bond pour obtenir de l'expert qu'il procède à des examens d'un tout autre ordre que ceux demandés par le requérant, avec l'espoir qu'elle puisse faire endosser l'entier de l'avance de frais au requérant, force est de constater que cette hypothèse n'est en l'espèce pas réalisée.\n3. Il suit de ce qui précède que les trois recours doivent être admis, l'avance des frais de l'expertise incombant intégralement aux intimés.\nDès lors que son recours est admis et qu'elle n'aura pas à avancer des frais, l’entreprise X2 Sàrl n'a plus d'intérêt immédiat à faire constater que l'avance de frais serait en outre disproportionnée. Il apparaît cependant que les intimés, qui n'avaient eux non plus, en l'état de la procédure, pas d'intérêt à recourir puisque seul un montant de 7'300 francs leur était réclamé, contestent eux aussi le devis de l'expert. Dès lors qu'ils sont, à l'issue de la procédure de recours, tenus de verser l'intégralité de l'avance de frais, ils retrouvent un intérêt à demander des éclaircissements, cas échéant contester le montant, dans son entier, de l'avance de frais.\nDans ces conditions, l'Autorité de céans n'est pas en mesure de fixer elle-même le montant de l'avance des frais d'expertise. La cause sera en conséquence renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau, après avoir éclairci ce point.\n4. Vu l'issue de la procédure de recours, des frais réduits seront mis à la charge des intimés qui succombent. Ils devront également verser une indemnité de dépens aux différents recourants, leur acquiescement aux trois recours n'ayant pas dispensé les recourants de déposer des recours dûment et entièrement motivés. Les intimés seront tenus solidairement de ces paiements (art. 106 al. 3 in fine CPC).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet les trois recours.\n2. Annule les lettres-décisions du 28 février 2012 réclamant des avances de frais à X1, l’entreprise X2 Sàrl et l'entreprise X3 SA.\n3. Dit que l'entier de l'avance des frais d'expertise incombe aux époux Y.\n4. Arrête les frais de la procédure de recours au montant réduit de 750 francs, que les recourants ont avancés chacun pour un tiers.\n5. Met les frais ainsi arrêtés, soit 750 francs, à la charge des époux Y. et condamne solidairement ces derniers à rembourser 250 francs à chacun des trois recourants.\n6. Alloue à chacun des recourants et à la charge solidaire des époux Y. une indemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 5 juin 2012\na. Vérification\n1 Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu."}