{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-33_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6303&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11b1f81832ecaa7631175c2773862080"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.33", "INT.2013.271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.33 (INT.2013.271)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Charge de l'avance de frais de l'expertise avant procédure d'un ouvrage prétendument défectueux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:44:12", "Checksum": "14583ce802de4f3bffbfe4e136ad0ac5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2012 ARMC.2012.33 (INT.2013.271)\nRegeste:\nCharge de l'avance de frais de l'expertise avant procédure d'un ouvrage prétendument défectueux.\n\nA. Les époux Y. ont fait construire une villa familiale sur le bien-fonds [a] du cadastre de [...]. Les travaux ont commencé au printemps 2009 et les propriétaires ont emménagé dans la villa en août 2010.\nLe 21 juillet 2011, faisant valoir divers défauts dont était selon eux affecté l'ouvrage, ils ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête de preuve à futur, dirigée notamment contre l'entreprise X2 Sàrl, architecte de l'ouvrage, X1, entreprise générale et l'entreprise X3 SA, ainsi que diverses autres entreprises étant intervenues dans la construction de l'ouvrage. Invoquant en particulier les articles 367 al.2 CO et 158 al.1 let.a CPC, ils ont conclu à la désignation d'un expert et déposé un questionnaire à l'intention de celui qui serait désigné.\nCertaines des entreprises requises ont répondu qu'elles estimaient ne pas être concernées par la requête. L'entreprise X2 Sàrl a pour sa part conclu principalement au rejet de la requête, qu'elle estimait prématurée dès lors que les travaux n'étaient pas terminés. A titre subsidiaire, elle a contesté soit l'existence de défauts, soit qu'elle puisse être tenue pour responsable de ceux qui affecteraient tout de même l'ouvrage. Elle a joint à sa réponse un questionnaire à l'intention de l'expert, pour le cas où le tribunal en désignerait tout de même un. S'en remettant à l'appréciation du tribunal sur la question de savoir si un expert devait être nommé, X1 a contesté que des défauts puissent lui être imputés. Il a accompagné sa réponse d'une série de 13 questions à l'intention de l'éventuel expert. L'entreprise X3 SA a quant à elle souligné qu'il fallait distinguer le constat de l'ouvrage, tel que le prévoit l'article 367 al.2 CO, de la preuve à futur au sens strict, devant être administrée préventivement dans le cas d'un moyen de preuve appelé à se perdre. Dès lors que l'on se trouvait dans le premier cas de figure, elle admettait le principe d'une expertise, tout en contestant certaines des questions qu'avaient formulées les maîtres de l'ouvrage.\nL'entreprise X2 Sàrl a encore dénoncé l'instance à l'ingénieur civil, qui a refusé cette dénonciation.\nDans un courrier du 19 janvier 2012, le juge instructeur a tranché le litige survenu au sujet des questions admissibles ou non posées par les requérants et a informé les parties de son intention de désigner en qualité d'expert T., architecte à [...]. Après que l'entreprise X3 SA avait déposé les trois questions qu'elle destinait à l'expert, le juge instructeur a confié le dossier à T. en l'invitant à lui adresser un devis. Dans sa réponse du 27 février 2012, T. a estimé ses honoraires et frais à 22'000 francs TTC et, pour le cas où le juge souhaiterait différencier les avances de frais à requérir des parties, il lui a soumis un tableau de répartition.\nB. Par lettre-décision du 28 février 2012 et se basant sur la clef de répartition proposée par l'expert, le juge a requis l'entreprise X3 SA de procéder à une avance de frais de 1'530 francs \"faute de quoi les preuves requises pourraient ne pas être administrées\". Il en a fait de même en demandant une avance de 5'320 francs à X1 et de 7'850 francs à l’entreprise X2 Sàrl, le solde de l'avance des honoraires présumés de l'expert étant facturé aux requérants maîtres de l'ouvrage par 7'300 francs.\nC. X1, l’entreprise X2 Sàrl et l'entrprise X3 SA recourent tous trois contre les décisions les invitant à procéder à des avances de frais. En des termes assez similaires, ils concluent à l'annulation des décisions qu'ils contestent, avec ou sans renvoi, en faisant valoir pour l'essentiel que ce sont les intimés maîtres de l'ouvrage et eux seuls qui requièrent la mise en œuvre d'une expertise. Dès lors et en application de l'article 102 al.1 CPC, en principe de droit impératif et ne réservant pas le pouvoir d'appréciation du juge pour procéder à une autre répartition, il incombe aux seuls intimés maîtres de l'ouvrage de procéder à l'avance des frais de l'expertise. L'hypothèse envisagée par l'article 102 al.2 CPC n'est en l'espèce pas réalisée. Les décisions du juge violent également l'article 367 al.2 CO. Si les recourants ont eux aussi posé des questions à l'expert, parfois nombreuses, celles-ci l'ont été dans le cadre défini par la requête des intimés, les recourants ne faisant ainsi qu'exercer leur droit d'être entendus dans la procédure. La société X3 SA ajoute que la procédure d'expertise s'inscrit dans le cadre défini par l'article 250 let.b ch.4 CPC, qui relève de la procédure gracieuse et non pas contentieuse. De son côté, l’entreprise X2 Sàrl s'en prend encore au montant de l'avance : 22'000 francs paraissent une somme disproportionnée et l'autorité de première instance ne pouvait sans autre se ranger à l'avis de l'expert, qui n'a fourni aucune explication pour justifier un pareil montant.\nD. Dans leur réponse aux recours, les intimés se rangent à l'argumentation des recourants et s'étonnent que le juge ait procédé de manière anticipée à une répartition des avances de frais. La méthode utilisée par l'expert pour ventiler les avances leur paraît également curieuse, dans la mesure où celle-ci est fondée sur le nombre de questions posées alors que nombre d'entre elles devraient déjà avoir trouvé une réponse dans celles que l'expert devra donner aux questions plus générales des maîtres de l'ouvrage. Le montant demandé par l'expert leur paraît à eux aussi très élevé et ils auraient souhaité, tout comme l’entreprise X2 Sàrl, que celui-ci se rapproche davantage de 15'000 francs, une somme usuelle pour l'expertise d'une villa familiale. En conséquence de ce qui précède, les intimés concluent à l'admission des recours, avec fixation de frais et dépens réduits.\nC O N S I D E R A N T"}