Il était légitime que, domiciliée à […] USA, Y1 se fasse pour sa part représenter. Elle peut ainsi prétendre à une indemnité fondée sur l'article 95 al. 2 let. c CPC, qui sera toutefois limitée, certains des arguments présentés dans sa réponse n'étant pas exempts de mauvaise foi. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Arrête les frais de la procédure à 800 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de celui-ci. 3. Condamne X. à verser une indemnité équitable de 200 francs en faveur de Y1. Neuchâtel, le 13 juillet 2012 1