Celui-ci n'avait donc pas une durée indéterminée ou un terme incertain. Il fait valoir que c'est ainsi à tort qu'il avait été retenu que le bail pouvait être résilié. Il avait accepté de verser 400 francs de loyer au lieu de 300 francs à Y2, qui était à la fois débiteur et créancier, sur l'insistance de ce dernier, dans l'optique que la promesse se concrétise. Si la promesse avait été remise en cause, il n'aurait pas versé plus que 300 francs. Il estime qu'à partir du moment où le bail avait été résilié, il n'y avait plus de raison de modifier le montant prévu par le bail.