La société X3 SA ajoute que la procédure d'expertise s'inscrit dans le cadre défini par l'article 250 let.b ch.4 CPC, qui relève de la procédure gracieuse et non pas contentieuse. De son côté, l’entreprise X2 Sàrl s'en prend encore au montant de l'avance : 22'000 francs paraissent une somme disproportionnée et l'autorité de première instance ne pouvait sans autre se ranger à l'avis de l'expert, qui n'a fourni aucune explication pour justifier un pareil montant. D. Dans leur réponse aux recours, les intimés se rangent à l'argumentation des recourants et s'étonnent que le juge ait procédé de manière anticipée à une répartition des avances de frais.