c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. 2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. 3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. 1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: a. le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton; b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;