Dit que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fera l'objet d'une décision séparée. 4. Invite dans ce but la recourante à produire dans les 10 jours un état complet de ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui. Neuchâtel, le 9 mai 2012 Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes: a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes; b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 1 L’assistance judiciaire comprend: a. l’exonération d’avances et de sûretés; b. l’exonération des frais judiciaires;