Pour le surplus, dès lors que la recourante obtient gain de cause, elle peut légitimement prétendre obtenir que le canton rémunère son mandataire pour la procédure de recours (art.122 al.1 let.a CPC), sa cause n'étant en effet pas dépourvue de toute chance de succès mais ayant au contraire abouti. Toutefois et pour les raisons qui viennent d'être exposées (voir consid.5 ci-dessus), l'Autorité de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de l'indigence. La recourante sera en conséquence invitée à produire un état complet de ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui;