Or l'assistance judiciaire revêt un caractère subsidiaire, par rapport aux obligations découlant du droit de la famille. Ainsi, dans des litiges opposant deux conjoints, celui qui serait personnellement sans ressources ne peut pas obtenir l'assistance judiciaire si l'autre est en mesure de lui assurer la couverture de ses frais (Tappy in CR-CPC, n.26 ad art.117). Il découle de ce qui précède que l'Autorité de céans n'est pas en mesure de statuer elle-même, le dossier apparaissant incomplet, de sorte que la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision (art.327 al.3 let.a CPC). 6.