Le premier juge a abordé cette deuxième condition pour exprimer certains doutes sur le fait qu'elle serait satisfaite et constater qu'il n'était pas nécessaire de trancher. Le dossier ne renseigne pas suffisamment sur la question. L'ordonnance entreprise fait allusion au fait que "la requérante dispose[rait] d'une rente d'orphelin de plusieurs centaines de francs mensuellement" mais cet élément n'est pas documenté. De fait, on ignore quelles sont précisément les ressources et les charges de la requérante et recourante.