, le droit à l'assistance judiciaire est désormais, en matière civile, réglé par les articles 117ss CPC. Ainsi, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art.117 CPC). Lorsqu'elle est accordée, elle comprend en principe, outre l'exonération des avances, sûretés et frais judiciaires, la commission d'office d'un conseil juridique rémunéré par le canton (art.122 al.1 let.a CPC), dont l'assistance peut déjà être accordée pour la préparation d'un procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC). La désignation d'un avocat d'office doit toutefois être réellement nécessaire.