{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-19_2012-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5835&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "793e43b078c7b0571b5a6f41342b1718"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.19", "INT.2012.308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2012 ARMC.2012.19 (INT.2012.308)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à la désignation d'un avocat d'office dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sur requête commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:41:37", "Checksum": "a5209616216e7465ab4df56a58085b09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2012 ARMC.2012.19 (INT.2012.308)\nRegeste:\nDroit à la désignation d'un avocat d'office dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sur requête commune.\n\n\n4. En l'espèce, X. s'est mariée alors qu'elle avait à peine plus de 19 ans (elle est née le [...] 1991) et son mari moins de 27 ans (il est né le [...] 1984). Ils ont envisagé de se séparer moins d'un an après la célébration de leur mariage et ils n'auraient jamais eu de domicile commun, chacun conservant un domicile propre chez ses parents. Cela donne à penser qu'ils n'étaient pas particulièrement expérimentés, relativement à leurs droits et obligations découlant d'une séparation, de sorte qu'il était justifié, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'ils s'adressent à un mandataire professionnel pour mettre sur pied ce qui est devenu une convention de séparation destinée à être soumise à l'approbation d'un juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le principe donc, le droit de X. à obtenir l'assistance judiciaire, dans le but de couvrir les dépenses consécutives à une telle démarche, a été nié à tort par le premier juge, qui ne peut être suivi. Certes, la situation des parties apparaît comme particulièrement simple: elles ont été mariées fort peu de temps, chacune dispose d'un domicile propre, elles n'ont pas d'enfants et n'exigent aucune contribution d'entretien. Cette circonstance se reflétera nécessairement sur le montant de la rémunération qui devra cas échéant être allouée au mandataire d'office, qui aura sans aucun doute pu renseigner rapidement les conjoints. En revanche, elle ne pouvait pas être un motif de refuser, par principe, l'octroi de l'assistance judiciaire.\nDans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.\n5. L'octroi de l'assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes. Le premier juge a abordé cette deuxième condition pour exprimer certains doutes sur le fait qu'elle serait satisfaite et constater qu'il n'était pas nécessaire de trancher. Le dossier ne renseigne pas suffisamment sur la question. L'ordonnance entreprise fait allusion au fait que \"la requérante dispose[rait] d'une rente d'orphelin de plusieurs centaines de francs mensuellement\" mais cet élément n'est pas documenté. De fait, on ignore quelles sont précisément les ressources et les charges de la requérante et recourante. Sur le vu de sa situation très particulière (si l'on comprend bien, elle vit chez sa mère, elle-même de condition modeste), le simple dépôt d'une attestation de l'aide sociale, sans indications portant sur le budget de l'intéressée ou le montant de l'aide versée, ne paraît pas suffisant. Par ailleurs, on ne sait strictement rien de ces mêmes données pour le compte du mari, sinon que les parties rencontreraient des difficultés financières. Or l'assistance judiciaire revêt un caractère subsidiaire, par rapport aux obligations découlant du droit de la famille. Ainsi, dans des litiges opposant deux conjoints, celui qui serait personnellement sans ressources ne peut pas obtenir l'assistance judiciaire si l'autre est en mesure de lui assurer la couverture de ses frais (Tappy in CR-CPC, n.26 ad art.117).\nIl découle de ce qui précède que l'Autorité de céans n'est pas en mesure de statuer elle-même, le dossier apparaissant incomplet, de sorte que la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision (art.327 al.3 let.a CPC).\n6. Comme elle en avait l'obligation (voir art.119 al.5 CPC), la recourante sollicite derechef l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\nOn rappellera tout d'abord que, s'agissant d'éventuels frais judiciaires, la procédure est gratuite (art.119 al.6 CPC).\nPour le surplus, dès lors que la recourante obtient gain de cause, elle peut légitimement prétendre obtenir que le canton rémunère son mandataire pour la procédure de recours (art.122 al.1 let.a CPC), sa cause n'étant en effet pas dépourvue de toute chance de succès mais ayant au contraire abouti. Toutefois et pour les raisons qui viennent d'être exposées (voir consid.5 ci-dessus), l'Autorité de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de l'indigence. La recourante sera en conséquence invitée à produire un état complet de ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui; l'Autorité de céans statuera ensuite.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours, annule l'ordonnance du 31 janvier 2012 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\n3. Dit que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fera l'objet d'une décision séparée.\n4. Invite dans ce but la recourante à produire dans les 10 jours un état complet de ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui.\nNeuchâtel, le 9 mai 2012\nUne personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:\na.\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes;\nb.\nsa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n1 L’assistance judiciaire comprend:\na.\nl’exonération d’avances et de sûretés;\nb.\nl’exonération des frais judiciaires;\nc.\nla commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.\n2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.\n3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.\n1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:\n"}