{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-19_2012-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5835&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "793e43b078c7b0571b5a6f41342b1718"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.19", "INT.2012.308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2012 ARMC.2012.19 (INT.2012.308)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à la désignation d'un avocat d'office dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sur requête commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:41:37", "Checksum": "a5209616216e7465ab4df56a58085b09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2012 ARMC.2012.19 (INT.2012.308)\nRegeste:\nDroit à la désignation d'un avocat d'office dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sur requête commune.\n\nA. Le 3 novembre 2011, C., d'une part, X., agissant par Me S., d'autre part ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils demandaient à être autorisés à vivre séparés et sollicitaient la ratification de la convention de vie séparée qu'ils avaient conclue et déposaient également.\nLes parties ont comparu devant le juge le 11 janvier 2012, l'épouse assistée de Me S. Elles ont confirmé leur accord avec la convention, que le juge a ratifiée après avoir donné acte aux parties qu'elles étaient autorisées à vivre séparées. Les frais de la procédure, par 100 francs, ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, sans allocation de dépens.\nLa convention ratifiée rappelle que les parties se sont mariées le 7 janvier 2011 et n'ont de fait jamais vécu ensemble, chacune ayant conservé un domicile propre. Elles n'ont pas eu d'enfant et renoncent toutes deux à toute contribution d'entretien \"compte tenu de leur situation financière respective\", la séparation étant précisément due, selon le préambule de la convention, aux difficultés financières rencontrées. La convention mentionne encore en quelque sorte pour mémoire la question des impôts (les parties s'étant mariées et se séparant en 2011, il n'y a pas de taxation commune ni d'arriéré commun) et règle la question des frais de justice et des honoraires de la mandataire de l'épouse, \"sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire\".\nB. Simultanément et le 3 novembre 2011 toujours, X. a déposé une requête d'assistance judiciaire, faisant état de sa situation d'indigence qui l'obligeait à partager le domicile de sa mère, dont les revenus étaient très modestes, et à solliciter l'aide sociale, C. arrivant quant à lui à la fin de ses droits de chômeur. Le 2 décembre 2011, l'Office de l'aide sociale de la ville de […] a délivré une attestation aux termes de laquelle X. bénéficiait de l'aide sociale pour une durée indéterminée.\nC. Par ordonnance du 31 janvier 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé l'assistance judiciaire demandée, principalement au motif que la cause, particulièrement simple, ne justifiait pas le recours aux services d'un mandataire professionnel et, accessoirement, parce qu'il y avait doute sur l'état d'indigence allégué, cette question pouvant toutefois rester ouverte.\nD. X. recourt contre ce refus. Invoquant une constatation inexacte des faits et une fausse application du droit, elle fait valoir en substance que, si elle souhaitait une séparation, elle n'en connaissait pas les modalités ni les conséquences et avait de ce fait besoin de recourir aux conseils d'un avocat, ce d'autant plus si l'on se rappelait son jeune âge, son manque d'expérience et le poids psychologique d'une séparation. Si le juge n'était pas convaincu de son état d'indigence par la production de l'attestation de l'office de l'aide sociale, il lui appartenait de requérir d'autres preuves qu'elle aurait naturellement fournies.\nE. Le juge intimé conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.119 al.3, 121, 319 let.b ch.1, 321 al.2 CPC).\n2. Ancré à l'article 29 al.3 Cst., le droit à l'assistance judiciaire est désormais, en matière civile, réglé par les articles 117ss CPC. Ainsi, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art.117 CPC). Lorsqu'elle est accordée, elle comprend en principe, outre l'exonération des avances, sûretés et frais judiciaires, la commission d'office d'un conseil juridique rémunéré par le canton (art.122 al.1 let.a CPC), dont l'assistance peut déjà être accordée pour la préparation d'un procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC). La désignation d'un avocat d'office doit toutefois être réellement nécessaire. Son opportunité dépend notamment de la difficulté du cas, de la capacité du requérant de procéder seul ou encore de son savoir faire (Message du CF relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p.6913).\n3. Les modalités et conséquences tant juridiques que pratiques d'une séparation, momentanée, durable ou définitive, d'un couple marié sont tout à la fois essentielles pour l'avenir des deux époux, parfois compliquées et très souvent ignorées des conjoints. Dans ce domaine, il est légitime et parfaitement compréhensible que des époux, en prise à des difficultés conjugales les amenant à envisager une séparation, se renseignent auprès d'un avocat pour savoir quelles sont les possibilités de régler leur différend et quelles options s'offrent à eux, avec leurs conséquences, de manière à pouvoir faire leur choix et prendre leur décision en pleine connaissance de cause. L'élaboration d'une convention en cas de requête commune en divorce est précisément l'exemple qui a été donné pour concrétiser la possibilité, nouvellement prévue par le législateur, d'obtenir l'assistance judiciaire avant même le procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC; Message du CF p.6913)."}