5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de la recourante. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés. 3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimé. Neuchâtel, le 17 janvier 2013 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce