Le moyen tiré de la litispendance est ainsi mal fondé. 4. Pour le reste, le moyen pris de la fin prématurée du contrat de bail qui, contrairement à ce qui avait été initialement convenu par écrit, se serait terminé le 1er juin 2012, relève de la compétence du juge du fond – que la locataire a d'ailleurs bel et bien décidé de saisir avant même de se voir notifier un commandement de payer – et ne saurait être examiné au stade de la mainlevée de l'opposition; il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_83/2011] consid.