Si celle-ci est accordée, le créancier pourra obtenir la saisie provisoire ou l'inventaire, mais ni la mainlevée ni la saisie ne pourront devenir définitives tant que le procès en libération de dette sera pendant. Dans ces circonstances, le poursuivi sera dispensé d'ouvrir une deuxième action en libération de dette, telle que prévue par l'article 83 al.2 LP, dès lors que le juge du fond aura déjà été préalablement saisi (voir Gilliéron, op.cit. n.805; ATF précité consid.2.3). Le moyen tiré de la litispendance est ainsi mal fondé. 4.