Si, comme en l'espèce, le débiteur a saisi le juge du fond (la saisine de la Chambre de conciliation créant la litispendance, conformément à l'article 62 al.1 CPC), avant même la notification d'un commandement de payer qu'il a frappé d'opposition, d'une action visant à nier l'existence de la créance invoquée par son créancier comme cause de mainlevée, l'introduction de cette action ne s'oppose pas pour autant au prononcé de la mainlevée provisoire. Si celle-ci est accordée, le créancier pourra obtenir la saisie provisoire ou l'inventaire, mais ni la mainlevée ni la saisie ne pourront devenir définitives tant que le procès en libération de dette sera pendant.