Il est exact, comme le rappelle la recourante, que les autorités judiciaires neuchâteloises ont admis la possibilité de refuser la mainlevée d'opposition provisoire demandée lorsque le débiteur avait déjà ouvert une action négatoire de droit au fond (RJN 1999 p.66 et jurisprudence citée). Il convient cependant d'observer qu'il ne peut y avoir litispendance entre une procédure de mainlevée provisoire d'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite qui ne se prononce en aucune manière sur l'existence matérielle et le bien-fondé de la prétention servant de cause à la poursuite, et une action au fond, de droit matériel, en reconnaissance ou en libération de dette (dans ce dernier cas