Elle est rendue à l'issue d'une procédure sommaire et formaliste, sur titre, qui répond à la nécessité de simplicité et de rapidité. Les moyens de défense du débiteur sont donc limités : il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération, ce à l'aide d'un titre, soit de documents; de simples allégations restent insuffisantes. Le juge de la mainlevée ne statue pas sur l'existence de la créance : il se borne à vérifier – d'office – si, formellement, il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant par le débiteur rendent sa libération vraisemblable (Schmidt, CR-LP, n.1ss, notamment 1, 15, 30 et 34 ad art.82 et références citées).