Réfutant l'argumentation de la recourante, l'intimé soutient qu'il était en droit de refuser le locataire de remplacement que celle-ci lui avait présenté, que, partant, X. SA n'était pas libérée de ses obligations découlant du contrat de bail pour le loyer de juin 2012, que c'est donc à juste titre que la mainlevée provisoire lui a été accordée et que le recours doit en conséquence être rejeté. D. L'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance du 21 décembre 2012. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 251 let.a, 319, 321 al.2 CPC). 2.