{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-131_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6106&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6836b1a3cb7e91a57cf43566c2cacc96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.131", "INT.2013.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.01.2013 ARMC.2012.131 (INT.2013.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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Il convient cependant d'observer qu'il ne peut y avoir litispendance entre une procédure de mainlevée provisoire d'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite qui ne se prononce en aucune manière sur l'existence matérielle et le bien-fondé de la prétention servant de cause à la poursuite, et une action au fond, de droit matériel, en reconnaissance ou en libération de dette (dans ce dernier cas négatoire de droit, selon les termes de la jurisprudence neuchâteloise). Toutes deux n'ont clairement pas le même objet, quand bien même elles opposeraient les mêmes parties et auraient pour fondement la même créance litigieuse (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, nos 725, 726, 805 et 828; voir également SJ 1977 p.204ss, 256 et 257). La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens (ATF 136 III 583 consid.2.3). Si, comme en l'espèce, le débiteur a saisi le juge du fond (la saisine de la Chambre de conciliation créant la litispendance, conformément à l'article 62 al.1 CPC), avant même la notification d'un commandement de payer qu'il a frappé d'opposition, d'une action visant à nier l'existence de la créance invoquée par son créancier comme cause de mainlevée, l'introduction de cette action ne s'oppose pas pour autant au prononcé de la mainlevée provisoire. Si celle-ci est accordée, le créancier pourra obtenir la saisie provisoire ou l'inventaire, mais ni la mainlevée ni la saisie ne pourront devenir définitives tant que le procès en libération de dette sera pendant. Dans ces circonstances, le poursuivi sera dispensé d'ouvrir une deuxième action en libération de dette, telle que prévue par l'article 83 al.2 LP, dès lors que le juge du fond aura déjà été préalablement saisi (voir Gilliéron, op.cit. n.805; ATF précité consid.2.3).\nLe moyen tiré de la litispendance est ainsi mal fondé.\n4. Pour le reste, le moyen pris de la fin prématurée du contrat de bail qui, contrairement à ce qui avait été initialement convenu par écrit, se serait terminé le 1er juin 2012, relève de la compétence du juge du fond – que la locataire a d'ailleurs bel et bien décidé de saisir avant même de se voir notifier un commandement de payer – et ne saurait être examiné au stade de la mainlevée de l'opposition; il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_83/2011] consid. 6.2). En l'espèce, les arguments échangés par les parties indiquent qu'elles sont d'un avis totalement opposé sur la question de savoir si la recourante a ou non satisfait aux conditions posées par l'article 264 CO pour être libérée de son obligation de payer le loyer à compter du 1er juin 2012. Un engagement sans réserve de la part d'un locataire de remplacement de reprendre le contrat aux mêmes conditions ne résulte d'aucune pièce du dossier. Savoir à quelles conditions précises le locataire proposé par la recourante aurait été d'accord de reprendre le bail, quelle était l'ampleur des travaux d'aménagement – les deux parties en font état, mais dans des termes clairement différents – que demandait ce locataire au propriétaire avant de conclure et si l'intimé, face aux exigences de ce potentiel nouveau locataire, pouvait ou non raisonnablement refuser de conclure avec lui sont autant de questions qui ne peuvent trouver une réponse qu'à la suite d'une instruction complète de la cause qui, pour les raisons exposées plus haut, échappe à la cognition du juge de la mainlevée et ne peut se faire que devant le juge du fond.\n5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de la recourante.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.\n3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimé.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2013\n1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.\n2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}