{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-131_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6106&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6836b1a3cb7e91a57cf43566c2cacc96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.131", "INT.2013.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.01.2013 ARMC.2012.131 (INT.2013.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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Commençant le jour même, le contrat était conclu pour 5 ans, le montant du loyer s'élevant à 2'830 francs, payable mensuellement d'avance.\nLe 27 juin 2012, le bailleur a fait notifier à la locataire un commandement de payer portant sur 5'660 francs plus intérêts, somme correspondant au loyer des mois de mai et juin 2012, que X. SA a frappé d'opposition totale, s'étant en particulier acquittée du loyer de mai le 12 juin 2012.\nLe 19 juillet 2012, le bailleur a saisi le juge d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition de la locataire en tant qu'elle correspondait au loyer du mois de juin 2012. La locataire a conclu au rejet de la requête, en produisant en particulier une copie de la requête en conciliation qu'elle avait déposée le 21 juin 2012 auprès de la Chambre de conciliation de La Chaux-de-Fonds, dans laquelle elle concluait à la constatation qu'elle était libérée du bail à loyer conclu le 1er mars 2010 à partir du 1er juin 2012.\nB. Par décision du 6 décembre 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition de X. SA à concurrence de 2'830 francs avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012. Après avoir constaté que le contrat de bail produit valait titre de mainlevée provisoire, l'autorité de première instance a écarté le moyen que la poursuivie prétendait tirer de l'article 264 CO, selon lequel elle serait libérée des obligations découlant du contrat de bail du fait qu'elle aurait présenté un locataire de remplacement au bailleur qui aurait refusé celui-ci sans motif. Le bailleur alléguait que le locataire de remplacement présenté exigeait des travaux d'aménagement des locaux importants avant de conclure et n'était ainsi pas prêt, contrairement à ce qu'affirmait la poursuivie, à reprendre le contrat aux mêmes conditions que X. SA; en outre, une première remise des locaux sans remise des clés n'était intervenue que le 26 juin 2012, suivie d'une deuxième avec remise des clés le 9 juillet 2012, soit dans tous les cas postérieurement à la naissance de la créance de loyer du mois de juin, de sorte qu'il importait peu de savoir ce que les parties entendaient par une \"restitution des baux (recte : locaux) sans fin de bail\". Dans ces conditions, le seul fait par la locataire d'avoir déposé une requête en conciliation devant la Chambre de conciliation visant à obtenir sa libération du contrat de bail à compter du 1er juin 2012 ne permettait pas d'admettre l'exception de litispendance soulevée par X. SA, qui n'avait pas rendu vraisemblable la libération qu'elle invoquait.\nC. X. SA recourt contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée déposée par l'intimé. En substance, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'exception de litispendance, en contradiction avec la jurisprudence cantonale publiée en la matière. A cela s'ajoute que, sur la base des éléments de fait du dossier, la vraisemblance de sa libération devait être tenue pour établie.\nRéfutant l'argumentation de la recourante, l'intimé soutient qu'il était en droit de refuser le locataire de remplacement que celle-ci lui avait présenté, que, partant, X. SA n'était pas libérée de ses obligations découlant du contrat de bail pour le loyer de juin 2012, que c'est donc à juste titre que la mainlevée provisoire lui a été accordée et que le recours doit en conséquence être rejeté.\nD. L'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance du 21 décembre 2012.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 251 let.a, 319, 321 al.2 CPC).\n2. Comme l'a justement rappelé l'autorité de première instance, la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition permet au créancier, lorsque le débiteur a reconnu la dette, de passer à l'exécution forcée sans avoir besoin de saisir le juge ordinaire examinant le bien-fondé matériel de la prétention. Ainsi, la décision de mainlevée ne statue pas définitivement sur une prétention découlant du droit fédéral. Elle est rendue à l'issue d'une procédure sommaire et formaliste, sur titre, qui répond à la nécessité de simplicité et de rapidité. Les moyens de défense du débiteur sont donc limités : il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération, ce à l'aide d'un titre, soit de documents; de simples allégations restent insuffisantes. Le juge de la mainlevée ne statue pas sur l'existence de la créance : il se borne à vérifier – d'office – si, formellement, il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant par le débiteur rendent sa libération vraisemblable (Schmidt, CR-LP, n.1ss, notamment 1, 15, 30 et 34 ad art.82 et références citées).\nEn l'espèce, il est constant que le contrat de bail, signé le 1er mars 2010, vaut reconnaissance de dette de la part de la locataire à l'égard du bailleur pour le paiement mensuel du loyer, en principe jusqu'à l'échéance du contrat, le 28 février 2015. Il vaut donc en particulier reconnaissance de dette pour le loyer de juin 2012."}