168 CPCN), les allégations avancées par X. en première instance n'étaient pas suffisamment précises et documentées pour pouvoir être prises en considération. S'agissant de la requête de suspension de la procédure devant la Cour de céans, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons. Par ailleurs, on relève que la procédure a débuté il y a bientôt six ans et que le principe de célérité s'oppose également à une nouvelle suspension 8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1.