D'une part, une procédure en révision ne peut être considérée comme un recours ordinaire au sens de l'article 30 aCL, ce que la recourante admet. D'autre part, même si la condition posée par l'article 30 aCL n'est pas exclusive et que le premier juge aurait pu ordonner la suspension du procès pour des motifs d'opportunité (art. 168 CPCN), les allégations avancées par X. en première instance n'étaient pas suffisamment précises et documentées pour pouvoir être prises en considération. S'agissant de la requête de suspension de la procédure devant la Cour de céans, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons.