En l'occurrence, P., associé-gérant de X., a déclaré lors de l'audience du 7 mars 2012 devant le premier juge, qu'une demande en révision avait été déposée en France. Il a en outre déposé un courrier daté du 27 février 2012. Selon les termes de cette lettre, Me M. a représenté son cousin lors d'une audience le 25 janvier 2012. L'objet du courrier indique X. / Y. Il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en compte la procédure introduite par X. sur la seule base des déclarations de P. en audience et de ce courrier. D'une part, une procédure en révision ne peut être considérée comme un recours ordinaire au sens de l'article 30 aCL, ce que la recourante admet.