En droit interne, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement posé le principe voulant que la suspension d'une procédure jusqu'à ce que le sort d'une procédure soit définitivement tranché ne saurait être illimitée, ne devant être admise qu'exceptionnellement. Si la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge, le principe de célérité devra pourtant, en cas de doute, l'emporter sur des intérêts opposés (Donzallaz, op. cit. § 4071 et références citées, p. 872). c) En l'occurrence, P., associé-gérant de X., a déclaré lors de l'audience du 7 mars 2012 devant le premier juge, qu'une demande en révision avait été déposée en France.