Ces normes n'imposent pas un comportement déterminé à l'autorité concernée mais lui reconnaissent le droit de suspendre la cause en cas de recours ordinaire contre le prononcé au fond. Le juge devra procéder à une balance des intérêts: d'une part celui du défendeur de devoir donner suite à un jugement susceptible d'être modifié; d'autre part celui du demandeur de voir reconnaître ce même jugement. Les suspensions prévues aux articles 30 et 38 CL n'ont pas un caractère exclusif. Le magistrat chargé de l'exequatur – sur recours – ou de la reconnaissance pourra également faire usage des motifs de suspension prévus par le droit national.