En outre, l'article 38 aCL dispose que la juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l’a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’Etat d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. Le but visé par les articles 30 et 38 aCL tend à éviter la création de décisions contradictoires et, plus encore, celle de situations irréversibles.