En effet, elle fait valoir que seule l'aCL était applicable et que la version révisée est sensiblement moins stricte pour admettre la reconnaissance et l'exéquatur de décisions étrangères. Cela étant, elle ne démontre pas que l'application de la convention de 1988 aboutirait à une solution différente de celle retenue par le premier juge qui a appliqué la convention révisée. Ce premier grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 7. a) La recourante soutient en deuxième lieu que c'est de manière arbitraire que le premier juge n'a pas tenu compte de l'existence d'un procès pendant entre les parties en France.