JT 2012 II p. 470). L'autorité de première instance aurait donc dû appliquer l'ancienne version de la CL et non la version révisée de 2007. 2. En outre, l'indication du délai de recours telle que figurant dans la décision entreprise est erronée. En effet, ce délai est régi par la Convention de Lugano de 1988, qui dispose que si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification (art. 36 al. 1 aCL). Cela étant, le recours a été interjeté dans le délai utile. Il est donc recevable à cet égard. 3.