la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits. Elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu au fond dans la procédure pendante entre les parties en France et, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation du jugement séparé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir en substance que le jugement, dont la reconnaissance a été requise, a été rendu le 24 janvier 2010 et que la Convention de Lugano révisée n'était alors pas encore en vigueur en Suisse. Le premier juge aurait ainsi dû appliquer l'ancienne version de la convention.