En effet, il n'entrait pas dans la liste des exceptions prévues aux articles 34 et 35 CL et surtout, X. ne s'était prévalue, lors de l'audience du 7 mars 2012, d'aucun des moyens réservés par la convention pour s'opposer à la reconnaissance dudit jugement. D. X. recourt contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits