Le tribunal de première instance a considéré en substance que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 était applicable en vertu de ses articles 32ss. Selon ces dispositions, il était compétent pour se prononcer sur la reconnaissance du jugement du 24 février 2010 de la Cour d'appel de Paris. Il a estimé que ce jugement, définitif et exécutoire – ce que les parties ne contestaient pas – devait être reconnu. En effet, il n'entrait pas dans la liste des exceptions prévues aux articles 34 et 35 CL et surtout, X. ne s'était prévalue, lors de l'audience du 7 mars 2012, d'aucun des moyens réservés par la convention pour s'opposer à la reconnaissance dudit jugement.