{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-126_2013-04-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6157&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ad9ad0632fa2375ee605d479124239a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.126", "INT.2013.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.04.2013 ARMC.2012.126 (INT.2013.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconnaissance et exécution d'un jugement français en Suisse. \rConvention de Lugano."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:06", "Checksum": "39d8e2b8806817fce18cc6d4420757e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.04.2013 ARMC.2012.126 (INT.2013.129)\nRegeste:\nReconnaissance et exécution d'un jugement français en Suisse. \rConvention de Lugano.\n\n\nLe but visé par les articles 30 et 38 aCL tend à éviter la création de décisions contradictoires et, plus encore, celle de situations irréversibles. En effet, si le prononcé fait l'objet, dans l'Etat d'origine, d'un recours, le reconnaître tel quel dans le second Etat est susceptible d'entraîner une divergence entre le prononcé finalement réformé et celui qui a été reconnu (Donzallaz, op. cit. § 4002, p. 848). Ces normes n'imposent pas un comportement déterminé à l'autorité concernée mais lui reconnaissent le droit de suspendre la cause en cas de recours ordinaire contre le prononcé au fond. Le juge devra procéder à une balance des intérêts: d'une part celui du défendeur de devoir donner suite à un jugement susceptible d'être modifié; d'autre part celui du demandeur de voir reconnaître ce même jugement. Les suspensions prévues aux articles 30 et 38 CL n'ont pas un caractère exclusif. Le magistrat chargé de l'exequatur – sur recours – ou de la reconnaissance pourra également faire usage des motifs de suspension prévus par le droit national. La seule limite qui s'impose, même pour les causes de suspension prévues par le droit national, est fixée par les objectifs essentiels de célérité et d'efficacité prévus par la CL. Une cause ne saurait donc être suspendue pour une durée trop longue. En droit interne, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement posé le principe voulant que la suspension d'une procédure jusqu'à ce que le sort d'une procédure soit définitivement tranché ne saurait être illimitée, ne devant être admise qu'exceptionnellement. Si la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge, le principe de célérité devra pourtant, en cas de doute, l'emporter sur des intérêts opposés (Donzallaz, op. cit. § 4071 et références citées, p. 872).\nc) En l'occurrence, P., associé-gérant de X., a déclaré lors de l'audience du 7 mars 2012 devant le premier juge, qu'une demande en révision avait été déposée en France. Il a en outre déposé un courrier daté du 27 février 2012. Selon les termes de cette lettre, Me M. a représenté son cousin lors d'une audience le 25 janvier 2012. L'objet du courrier indique X. / Y. Il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en compte la procédure introduite par X. sur la seule base des déclarations de P. en audience et de ce courrier. D'une part, une procédure en révision ne peut être considérée comme un recours ordinaire au sens de l'article 30 aCL, ce que la recourante admet. D'autre part, même si la condition posée par l'article 30 aCL n'est pas exclusive et que le premier juge aurait pu ordonner la suspension du procès pour des motifs d'opportunité (art. 168 CPCN), les allégations avancées par X. en première instance n'étaient pas suffisamment précises et documentées pour pouvoir être prises en considération.\nS'agissant de la requête de suspension de la procédure devant la Cour de céans, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons. Par ailleurs, on relève que la procédure a débuté il y a bientôt six ans et que le principe de célérité s'oppose également à une nouvelle suspension\n8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n9. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare irrecevable le dépôt de pièces nouvelles et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.\n2. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n3. Arrête les frais à 1'000 francs, et les laisse à la charge de la demanderesse, qui les a avancés.\n4. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de l'intimée.\nNeuchâtel, le 22 avril 2013\nL'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.\nL'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.\nSi l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.\nSi cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.\nLa juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.\nLorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.\nCette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine."}