{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-126_2013-04-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6157&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ad9ad0632fa2375ee605d479124239a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.126", "INT.2013.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.04.2013 ARMC.2012.126 (INT.2013.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconnaissance et exécution d'un jugement français en Suisse. \rConvention de Lugano."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:06", "Checksum": "39d8e2b8806817fce18cc6d4420757e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.04.2013 ARMC.2012.126 (INT.2013.129)\nRegeste:\nReconnaissance et exécution d'un jugement français en Suisse. \rConvention de Lugano.\n\n\n2. En outre, l'indication du délai de recours telle que figurant dans la décision entreprise est erronée. En effet, ce délai est régi par la Convention de Lugano de 1988, qui dispose que si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification (art. 36 al. 1 aCL). Cela étant, le recours a été interjeté dans le délai utile. Il est donc recevable à cet égard.\n3. Selon l'article 36 aCL (qui institue le régime des recours en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers), les particularités de la procédure de recours sont réglés par le droit autonome de l'Etat requis (ATF 138 III 82; JT 2012 II 470 c. 2.2 et références). Un jugement de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est une décision d'un tribunal de l'exécution, l'appel est ainsi exclu (art. 309 let a CPC). On relève que le CPC est applicable à la procédure de recours dans la mesure où l'exécution du jugement, certes de février 2010, a été ordonnée et communiquée après le 1er janvier 2011.\n4. Par ailleurs, les pièces annexées au recours ne sont pas recevables (art. 326 CPC). La procédure de première instance ayant été contradictoire (ce qui aurait pu ne pas être le cas si le créancier avait souhaité profiter de l'effet de surprise que l'article 34 al. 1 aCL permettait), il n'y a en effet pas lieu de faire usage de l'exception qui aurait dû être introduite en cas de procédure de première instance non contradictoire (la situation est en cela différente de celle traitée dans RJN 2010 p. 295; Donzallaz, La Convention de Lugano, 1997, § 3926, p. 826, a contrario; ATF 138 III 82, JT 2012 II p. 470 c.2.2).\n5. Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour deux motifs : la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 320 CPC).\nSelon l'article 321 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).\n6. S'agissant du premier grief avancé par la recourante, c'est en vain que l'on recherche pareille critique. En effet, elle fait valoir que seule l'aCL était applicable et que la version révisée est sensiblement moins stricte pour admettre la reconnaissance et l'exéquatur de décisions étrangères. Cela étant, elle ne démontre pas que l'application de la convention de 1988 aboutirait à une solution différente de celle retenue par le premier juge qui a appliqué la convention révisée. Ce premier grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.\n7. a) La recourante soutient en deuxième lieu que c'est de manière arbitraire que le premier juge n'a pas tenu compte de l'existence d'un procès pendant entre les parties en France. Elle estime ainsi que, contrairement à ce que l'autorité de première instance a retenu, elle a bien soulevé des arguments tendant à permettre le refus de la reconnaissance du jugement français. Elle soutient que la prudence eût été de surseoir à statuer en première instance déjà, ne serait-ce que par opportunité, jusqu'à droit connu dans le procès pendant entres les parties en France. Selon elle, la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris ouverte par X. procède d'un complexe de faits en lien particulièrement étroit avec le jugement du 24 janvier 2010 rendu par la Cour d'appel de Paris, même s'il ne s'agit pas d'un recours ordinaire au sens de l'aCL. Elle estime par ailleurs que la cause doit être suspendue par la Cour de céans, ne serait-ce que par opportunité et par sécurité du droit.\nb) Selon l'article 30 aCL, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire.\nEn outre, l'article 38 aCL dispose que la juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l’a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’Etat d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours."}