{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-126_2013-04-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6157&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ad9ad0632fa2375ee605d479124239a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.126", "INT.2013.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.04.2013 ARMC.2012.126 (INT.2013.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconnaissance et exécution d'un jugement français en Suisse. \rConvention de Lugano."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:06", "Checksum": "39d8e2b8806817fce18cc6d4420757e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.04.2013 ARMC.2012.126 (INT.2013.129)\nRegeste:\nReconnaissance et exécution d'un jugement français en Suisse. \rConvention de Lugano.\n\nA. Le 25 octobre 2007, X. Sàrl a introduit une action en libération de dette à l'encontre de Y. pour faire constater qu'elle ne devait pas à cette dernière la somme de 282'600 francs plus intérêt à 5% dès le 24 mai 2007 retenue par la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 4 octobre 2007 du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Dans la mesure où une procédure était pendante devant le Tribunal de commerce de Paris entre les mêmes parties, celles-ci ont convenu de la suspension de la procédure suisse jusqu'à droit connu dans la procédure française.\nB. Par jugement du 6 février 2008, le Tribunal de commerce de Paris a débouté X. de son exception de nullité de l'assignation, condamné celle-ci à payer 180'000 Euros à Y. augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007. Il a en outre débouté X. de ses demandes reconventionnelles et ordonné l'exécution provisoire du jugement.\nPar arrêt du 24 février 2010, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.\nLa reprise de la procédure suisse a été ordonnée le 10 juin 2010.\nC. Par jugement sur moyen séparé du 8 novembre 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la reconnaissance et l'exequatur du jugement rendu le 24 février 2010 par la Cour d'appel de Paris. Il a en outre statué sur les frais et les dépens. Le tribunal de première instance a considéré en substance que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 était applicable en vertu de ses articles 32ss. Selon ces dispositions, il était compétent pour se prononcer sur la reconnaissance du jugement du 24 février 2010 de la Cour d'appel de Paris. Il a estimé que ce jugement, définitif et exécutoire – ce que les parties ne contestaient pas – devait être reconnu. En effet, il n'entrait pas dans la liste des exceptions prévues aux articles 34 et 35 CL et surtout, X. ne s'était prévalue, lors de l'audience du 7 mars 2012, d'aucun des moyens réservés par la convention pour s'opposer à la reconnaissance dudit jugement.\nD. X. recourt contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits. Elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu au fond dans la procédure pendante entre les parties en France et, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation du jugement séparé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir en substance que le jugement, dont la reconnaissance a été requise, a été rendu le 24 janvier 2010 et que la Convention de Lugano révisée n'était alors pas encore en vigueur en Suisse. Le premier juge aurait ainsi dû appliquer l'ancienne version de la convention. Selon elle, les conditions pour admettre la reconnaissance et l'exécution de décisions étrangères sont moins strictes selon la version révisée, appliquée par le premier juge. Elle a entamé un procès en révision contre l'intimée suite à la survenance en France de faits nouveaux tendant à démontrer un comportement dolosif de l'intimée dans ses relations contractuelles et précontractuelles avec elle. Même s'il ne s'agit pas d'un recours ordinaire au sens de l'article 30 al. 1 aCL, elle estime qu'il aurait été prudent de surseoir à statuer en première instance, par opportunité, jusqu'à droit connu dans cette affaire, la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris procédant d'un complexe de faits en lien particulièrement étroit avec le jugement du 24 janvier 2010 rendu par la Cour d'appel de Paris. Selon elle, le fait pour le premier juge de ne pas retenir l'existence d'un procès pendant entre les parties en France était manifestement insoutenable et ne pouvait être admis dans la mesure où cela pouvait avoir une incidence déterminante. Considérer que ces faits sont sans pertinence pourrait aboutir à la situation absurde où la Suisse reconnaîtrait et exécuterait un jugement français qui pourrait s'avérer vicié sur le fond. Pour ces motifs, elle estime que la cause doit être suspendue par la Cour de céans, ne serait-ce que par opportunité et par sécurité du droit.\nE. Au terme de ses observations du 16 janvier 2013, Y. s'en remet quant à la recevabilité formelle du recours et conclut, au fond et préalablement, au rejet de la requête d'effet suspensif et, principalement, au rejet du recours, à la confirmation de la décision entreprise et à ce que X. supporte tous les frais et dépens de l'instance, y compris une équitable indemnité valant participation à ses frais d'intervention.\nF. La requête d'effet suspensif a été rejetée par la Cour de céans par ordonnance du 21 janvier 2013.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL) a été révisée par la convention du même nom du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur en Suisse en date du 1er janvier 2011. Conformément à l'article 63 CL, dès lors que la décision étrangère, dont la reconnaissance et l'exécution en Suisse sont requises, a été rendue avant l'entrée en vigueur en Suisse de la CL révisée, cette dernière ne s'appliquait pas à la présente affaire, laquelle demeurait soumise aux dispositions de l'aCL (ATF 138 III 82; JT 2012 II p. 470). L'autorité de première instance aurait donc dû appliquer l'ancienne version de la CL et non la version révisée de 2007."}