L'état du dossier permet à l'Autorité de céans de statuer elle-même, sans renvoi (art.327 al.3 let.b CPC). Il apparaît en effet que la recourante est depuis le printemps 2012 assistée de manière très substantielle par l'office de l'aide sociale de son domicile et qu'elle ne perçoit aucuns subsides de la part de son mari, lui-même défendeur à l'action, devant faire face à ses propres frais de défense et ne réalisant qu'un revenu modeste. La requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être accueillie et Maître E. désigné en qualité de mandataire d'office de la défenderesse, avec effet au jour du dépôt de la requête.