Les ressources financières du requérant pourraient par exemple être jugées suffisantes, non pas du fait de ses gains propres mais du fait qu'il serait en droit d'exiger l'intervention en sa faveur de son conjoint, tenu de l'assister selon les règles découlant des effets du mariage (art.159 CC). Le refus pourrait aussi être motivé, sans qu'il faille pour autant recourir à la notion d'abus de droit et comme l'a fait le premier juge en l'espèce, par l'absence du besoin de la commission d'office d'un mandataire – troisième condition à la désignation d'un avocat d'office – du fait de la préexistence d'une défense privée.