Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si (a) elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si (b) sa cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Si celle-ci est demandée, la commission d'un conseil d'office doit en outre apparaître nécessaire (art.118 al.1 let.c CPC). A défaut de la réalisation cumulative de ces trois conditions, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office ne peuvent intervenir.