{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-125_2013-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6164&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c243f2319d5c6546392e83a1da9b0c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.125", "INT.2013.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.02.2013 ARMC.2012.125 (INT.2013.135)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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Le soin mis par le premier juge à obtenir des renseignements sur les ressources de la défenderesse pouvait légitimement donner à penser à cette dernière que seule cette question posait problème pour l'octroi de l'assistance qu'elle demandait. La circonstance qu'un premier mandataire, d'abord commun puis ne représentant plus que le défendeur, était la raison pour laquelle la demande serait rejetée, existait dès le dépôt de la requête d'assistance. Si l'autorité de première instance entendait, comme elle l'a fait, fonder sur elle un refus, il eût convenu qu'elle le dise sans tarder, plutôt que d'instruire longuement et par de nombreuses démarches une autre des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire, interpeller les mandataires des deux défendeurs en invoquant le devoir d'assistance entre conjoints (lettre du 27 septembre 2012), pour finalement ne tenir aucun compte des résultats de cette instruction, après avoir entretenu des mois durant l'espoir chez la défenderesse qu'elle finirait par obtenir satisfaction, et se fonder sur un motif sur lequel la défenderesse n'avait jamais été invitée à s'exprimer.\n4. Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L'état du dossier permet à l'Autorité de céans de statuer elle-même, sans renvoi (art.327 al.3 let.b CPC). Il apparaît en effet que la recourante est depuis le printemps 2012 assistée de manière très substantielle par l'office de l'aide sociale de son domicile et qu'elle ne perçoit aucuns subsides de la part de son mari, lui-même défendeur à l'action, devant faire face à ses propres frais de défense et ne réalisant qu'un revenu modeste. La requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être accueillie et Maître E. désigné en qualité de mandataire d'office de la défenderesse, avec effet au jour du dépôt de la requête. Tant la situation de fait (éléments internationaux, éventualité de fausses pièces d'état civil notamment) entourant la cause au fond, que la nature de la cause – annulation d'un mariage avec en particulier les conséquences sur le statut personnel de la défenderesse que celle-ci est susceptible d'entraîner – et enfin le fait que la demanderesse et le défendeur sont tous deux représentés par des avocats justifient en effet la désignation d'un mandataire d'office à la recourante.\n5. Vu le sort réservé au recours, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire à la défenderesse pour la procédure de deuxième instance. Les frais de dite instance seront pris en charge par l'Etat, alors que l'indemnité due à Maître E. peut équitablement être fixée à 750 francs, hors TVA.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule l'ordonnance du 23 novembre 2012.\nStatuant au fond\n2. Accorde l'assistance judiciaire, avec effet au 24 avril 2012, à X. pour le procès en annulation de mariage qu'elle soutient et désigne Maître E., avocat à […], en qualité de mandataire d'office.\n3. Accorde l'assistance judiciaire à X. pour la présente procédure de recours et désigne identiquement Maître E.\n4. Statue sans frais.\n5. Alloue à Maître Olivier MONIOT une indemnité de mandataire d'office de 750 francs, TVA non comprise, à titre d'indemnité pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 7 février 2013\nQuiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.\nUne personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:\na.\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes;\nb.\nsa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n1 L'assistance judiciaire comprend:\na.\nl'exonération d'avances et de sûretés;\nb.\nl'exonération des frais judiciaires;\nc.\nla commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.\n2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.\n3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse."}