{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-125_2013-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6164&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c243f2319d5c6546392e83a1da9b0c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.125", "INT.2013.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.02.2013 ARMC.2012.125 (INT.2013.135)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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Lui auraient-ils été demandés qu'elle aurait pu faire valoir de tels motifs, dès lors que depuis l'ouverture de la procédure, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale existant entre elle et le défendeur a été rendue, si bien que le lien de confiance entre elle et Maître D., mandataire de son mari, est aujourd'hui rompu, la possibilité pour Maître D. de continuer à la représenter lui paraissant d'ailleurs douteuse, au regard des règles de déontologie. X. sollicite de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\nE. Ni l'autorité de première instance ni le défendeur à l'action, par son mandataire, ne se sont déterminés sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie, le recours est recevable (art.121, 321 al.2 CPC).\n2. Depuis le 1er janvier 2011, l'assistance judiciaire en matière civile est régie par les articles 117 et suivants CPC, qui concrétisent en procédure civile la garantie fondamentale découlant de l'article 29 al.3 Cst. Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si (a) elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si (b) sa cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Si celle-ci est demandée, la commission d'un conseil d'office doit en outre apparaître nécessaire (art.118 al.1 let.c CPC). A défaut de la réalisation cumulative de ces trois conditions, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office ne peuvent intervenir.\nOn peut se demander si, comme l'a retenu l'autorité de première instance, l'interdiction de l'abus de droit constitue une condition implicite supplémentaire restreignant l'octroi de l'assistance judiciaire ou si elle est déjà comprise dans l'examen de la réalisation des trois conditions rappelées plus haut. Envisager un abus de droit, pour refuser l'octroi de l'assistance judiciaire demandée dans des circonstances données, suppose en effet que le droit à l'assistance judiciaire ait été préalablement reconnu, alors que le refus pourrait aussi découler de la non-réalisation de l'une des conditions posées pour l'octroi de dite assistance. Les ressources financières du requérant pourraient par exemple être jugées suffisantes, non pas du fait de ses gains propres mais du fait qu'il serait en droit d'exiger l'intervention en sa faveur de son conjoint, tenu de l'assister selon les règles découlant des effets du mariage (art.159 CC). Le refus pourrait aussi être motivé, sans qu'il faille pour autant recourir à la notion d'abus de droit et comme l'a fait le premier juge en l'espèce, par l'absence du besoin de la commission d'office d'un mandataire – troisième condition à la désignation d'un avocat d'office – du fait de la préexistence d'une défense privée. La question souffre en l'occurrence de rester sans réponse, dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les raisons qui suivent.\n3. Les défendeurs à l'action en annulation d'un mariage introduite par un tiers, telle la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée, se trouvent dans un rapport de consorité passive nécessaire (Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel, 1993, pp.339 et 357). Cela ne signifie pas encore que, dans leurs rapports internes, leurs intérêts convergent nécessairement. Il s'ensuit qu'un plaideur qui en remplit les conditions a, même dans cette situation, un droit individuel à l'assistance judicaire (Tappy, CR-CPC n.10 ad art.117; ATF 115 Ia 193 consid.3, JT 1990 I 299). L'ordonnance entreprise, qui motive le refus en indiquant qu'il n'appartiendrait pas à la collectivité publique de supporter les frais engendrés par l'intervention d'un deuxième mandataire représentant la défenderesse alors qu'un premier mandataire intervient déjà au nom du défendeur et qualifie dans ces circonstances d'abusive la prétention de la défenderesse à obtenir la désignation d'un avocat d'office, est ainsi clairement contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral.\nA cela s'ajoute qu'en l'espèce, le dossier révèle que les rapports entre les consorts défendeurs se sont manifestement détériorés, entre le jour du dépôt de leur réponse à la demande, fait en leur nom par un mandataire commun, et celui qui a vu la défenderesse présenter une demande d'assistance judiciaire : plus de cinq ans séparent les deux événements et les défendeurs n'ont plus de domicile commun à la suite d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. On ne saurait raisonnablement exiger, dans ces conditions, que la défenderesse accepte de confier la défense de ses intérêts au même mandataire que celui qui a représenté son mari dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui n'était pas gracieuse, puisqu'elle-même y était représentée par son propre mandataire. On doit au demeurant s'interroger sur la compatibilité d'une telle exigence avec les règles s'imposant à l'avocat, au sens de l'article 12 LLCA notamment."}