{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-125_2013-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6164&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c243f2319d5c6546392e83a1da9b0c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.125", "INT.2013.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.02.2013 ARMC.2012.125 (INT.2013.135)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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Tous deux domiciliés à la même adresse (rue […] à Neuchâtel) et représentés par le même avocat, Maître D., les défendeurs ont conclu au rejet de la demande par réponse du 15 décembre 2006.\nDiverses procédures pénales ont été ouvertes parallèlement, notamment pour bigamie et faux dans les certificats, à l'encontre des défendeurs.\nLors d'une audience d'instruction tenue le 9 février 2007 et avec l'accord des parties, la procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu dans les procédures pénales.\nLe 17 février 2012, invoquant le respect du principe de célérité, B. a requis la reprise de la procédure civile, quand bien même l'issue de la procédure pénale ouverte pour faux dans les certificats n'était toujours pas connue. Au cours de l'audience d'instruction qui s'ensuivit, le 2 avril 2012, tout comme dans une correspondance du 13 avril suivant, Maître D. a indiqué qu'il ne représentait pas (recte : plus) la défenderesse X., dont il ignorait d'ailleurs le domicile actuel, tout en invitant le tribunal à ordonner la reprise de la procédure. La juge instruisant la cause a en conséquence, par courrier du 18 avril 2012 à son adresse (chemin […] à Neuchâtel), invité la défenderesse à se déterminer sur la question de la reprise de la procédure.\nB. Le 24 avril 2012, soit dans le délai qui lui avait été accordé à cette fin, X., par le biais d'un mandataire en la personne de Maître E., a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure de même que l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Maître E. en qualité d'avocat d'office, précisant que ce dernier l'avait déjà représentée notamment dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 15 mai 2012, Maître E. a déposé divers documents à l'appui de la requête d'assistance judiciaire de la défenderesse, cette dernière s'opposant sur le fond à la reprise de la procédure et faisant valoir, à titre préjudiciel, la tardiveté du dépôt de la demande d'annulation du mariage.\nLe 5 juin 2012, dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire qui avait été déposée, la juge instruisant la cause a sollicité de Maître E. divers renseignements sur la situation financière de la défenderesse. Le 6 juin 2012, l'autorité de première instance a ordonné la reprise de la procédure. Le 19 juin 2012, Maître E. a fourni les renseignements qui lui avaient été demandés relativement à la requête d'assistance judiciaire de la défenderesse. Instruisant toujours la requête, la juge en charge de la cause a demandé, le 25 juin 2012, des informations complémentaires au sujet de la situation financière de la défenderesse à l'Office de l'aide sociale de la commune de Neuchâtel, celui-ci versant des prestations à l'intéressée. Après que la demanderesse s'était déterminée à ce sujet, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, par jugement du 23 août 2012, a rejeté le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse, dont la recevabilité paraissait douteuse et qui était quoi qu'il en soit mal fondé.\nLe 28 août 2012, se référant à la réponse qu'elle avait reçue de l'Office de l'aide sociale, la juge instruisant la cause a sollicité de nouveaux renseignements auprès dudit office. Ceux-ci lui étant parvenus et après que la requérante lui avait rappelé l'existence de sa requête, l'autorité de première instance s'est adressée aux mandataires des deux défendeurs, par courrier du 27 septembre 2012, pour leur indiquer qu'il lui apparaissait que, puisqu'ils étaient toujours mariés, les défendeurs se devaient mutuellement assistance et qu'il appartenait donc à la défenderesse de démontrer que son époux n'avait pas les ressources financières suffisantes pour l'aider à assurer la défense de ses droits. Il résulte d'un courrier du 1er novembre 2012 de Maître D., en réponse à cette dernière interpellation, que les défendeurs vivent séparés et que les ressources du défendeur, modestes, ne lui permettent pas d'aider la défenderesse pour financer la procédure, et d'un courrier du lendemain de Maître E. qu'il apparaît clairement à ce dernier, au vu du dossier, qu'il devrait être fait droit à la requête de la défenderesse.\nC. Par ordonnance du 23 novembre 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête, constitutive selon lui d'un abus de droit. En bref, la décision retient que les défendeurs ne poursuivent pas d'intérêts contradictoires dans la procédure qui leur est intentée, qu'aucun motif n'a été avancé à l'appui du changement de mandataire effectué par la requérante, que le défendeur – qui envisage lui-même de solliciter l'assistance judiciaire – ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer l'intervention de deux mandataires et qu'il n'appartient pas à la collectivité publique de supporter les frais engendrés par l'activité d'un second avocat mandaté par l'un des défendeurs."}